726.4.17.22R1. Dans le paragraphe a de l’article 726.4.17.22 de la Loi, l’expression «frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2.
a. 726.4.17.22R1; D. 1451-2000, a. 21; D. 134-2009, a. 1.